Art. 8. - L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - Le nombre de places mises chaque année aux concours prévus aux articles 7 à 9 est fixé, par concours, par arrêté du ministre de la défense.
Le nombre total de places mises aux concours mentionnés aux 2o et 3o de l'article 7 ne peut dépasser 20 % du nombre de places offertes au titre de l'ensemble des voies d'admission à l'Ecole spéciale militaire prévues à l'article 7. Les places non pourvues au titre de ces concours sont reportées sur les concours prévus au 1o dudit article. »