Art. 7. - L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus aux articles 7 à 9 ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les dispenses d'épreuves en fonction des titres détenus, sont fixés par arrêté du ministre de la défense. »