Art. 15. - L'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17. - A égalité de grade et d'ancienneté, les officiers recrutés au titre des articles 6 à 15 prennent rang dans l'ordre suivant :
1o Officiers recrutés au titre de l'article 6 ;
2o Officiers recrutés au titre de l'article 13 ;
3o Officiers recrutés au titre des articles 13-1 et 13-2 ;
4o Officiers recrutés au titre de l'article 14 ;
5o Officiers recrutés au titre de l'article 15. »