Art. 1er. - La brucellose des suidés domestiques et sauvages est ajoutée à la nomenclature des maladies contagieuses donnant lieu à l'application des dispositions susvisées du code rural lorsque, même en l'absence de symptômes, l'infection brucellique est mise en évidence par une technique et un laboratoire agréés par le ministre chargé de l'agriculture.