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Article (Décret n° 2001-1175 du 4 décembre 2001 portant publication de l'accord concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions (ensemble deux appendices), adopté à New York le 16 octobre 1995 (1))

Article (Décret n° 2001-1175 du 4 décembre 2001 portant publication de l'accord concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions (ensemble deux appendices), adopté à New York le 16 octobre 1995 (1))

Article 5

Les autorités compétentes de toute Partie contractante qui applique un règlement par le système d'homologation de type envoient chaque mois aux autorités compétentes des autres Parties contractantes une liste des homologations des véhicules à roues, des équipements ou des pièces qu'elle a refusé d'accorder ou retirées pendant le mois considéré ; en outre, lorsqu'elles ont reçu une demande provenant de l'Autorité compétente d'une autre Partie contractante appliquant un règlement conforme au système d'homologation de type, elles envoient immédiatement à cette Autorité compétente un exemplaire de tous les documents d'information pertinents sur lesquels elles ont fondé leur décision d'accorder, de refuser d'accorder ou de retirer l'homologation concernant un véhicule à roues, un équipement ou une pièce relevant dudit règlement.