Article 4
Si les autorités compétentes d'une Partie contractante appliquant un règlement par le système d'homologation de type constatent que certains véhicules à roues, équipements ou pièces portant les marques d'homologation délivrées en vertu de ce règlement par l'une des Parties contractantes ne sont pas conformes au type homologué, elles en avisent les autorités compétentes de la Partie contractante qui a délivré l'homologation. Cette Partie contractante prend alors les mesures nécessaires pour rétablir la conformité de la fabrication aux types homologués et avise les autres Parties contractantes qui appliquent le règlement par le système d'homologation de type des mesures prises à cet effet, mesures qui peuvent s'étendre, le cas échéant, jusqu'au retrait de l'homologation. Quand la sécurité de la circulation routière ou l'environnement risquent d'être compromis, la Partie contractante qui a délivré l'homologation, après avoir été informée de la non-conformité au(x) type(s) homologué(s), avise toutes les autres Parties contractantes de la situation. Ces dernières peuvent interdire la vente et l'usage sur leur territoire des véhicules à roues, équipements ou pièces en cause.