Les dispositions de l'article 8 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« I. - Cas général
« Pour les turbines à combustion, les valeurs limites d'émission pour les oxydes de soufre, les oxydes d'azote, les poussières et le monoxyde de carbone, ramenées à 15 % d'O2 sur gaz sec, sont définies dans les tableaux ci-dessous.
« 1. Oxydes de soufre (teneurs exprimées en équivalent SO2)
« 2. Oxydes d'azote (teneurs exprimées en équivalent NO2)
« Lorsque la durée de fonctionnement de l'installation n'excède pas 500 heures par an, la VLE pour les oxydes d'azote est multipliée par un coefficient 2,5.
« En cas de cogénération d'électricité et de chaleur ou de force et de chaleur, les VLE pour les oxydes d'azote sont majorées de 10 mg/Nm³ à 15 % d'O2 sur gaz sec.
« En cas de postcombustion, une majoration des VLE pour les oxydes d'azote, supplémentaire à celle prévue au précédent alinéa, est prévue au III de l'article 12.
« 3. Monoxyde de carbone, poussières
« II. - Turbines présentes dans une installation de plus de 50 MWth, utilisant un combustible gazeux, autorisées après la date du 27 novembre 2003
« Les turbines à combustion présentes dans une installation de plus de 50 MWth, utilisant un combustible gazeux, autorisées après la date du 27 novembre 2003, respectent les dispositions suivantes :
« 1. Oxydes de souffre (teneurs exprimées en équivalent SO2)
« 2. Oxydes d'azote (teneurs exprimées en équivalent NO2)
« Lorsque la durée de fonctionnement de l'installation n'excède pas 500 heures par an, la VLE pour les oxydes d'azote est multipliée par un coefficient 2,5.
« Pour les turbines à gaz utilisées dans une installation de cogénération d'électricité et de chaleur d'un rendement général supérieur à 75 % et pour les turbines à gaz utilisées dans des installations à cycle combiné d'un rendement électrique général annuel moyen supérieur à 55 %, les VLE pour les oxydes d'azote sont majorées de 10 mg/Nm³ à 15 % d'O2 sur gaz sec.
« En cas de postcombustion, une majoration des VLE pour les oxydes d'azote, supplémentaire à celle prévue au précédent alinéa, est prévue au III de l'article 12.
« 3. Monoxyde de carbone, poussières