Art. 11 bis. - Mise hors de portée par éloignement.
§ 1er. Lorsque la mise hors de portée est assurée par le seul éloignement, celui-ci doit être suffisant pour prévenir le risque d'accident par contact ou rapprochement soit avec des personnes, soit avec des objets qu'elles manipulent ou transportent habituellement.
Les prescriptions générales à respecter se trouvent à l'article 12 du présent arrêté.
§ 2. La permanence de cet éloignement doit être garantie contre tout risque de relâchement ou de chute par une résistance mécanique des pièces ou de leurs supports en rapport avec les contraintes auxquelles ils sont normalement exposés.
Les prescriptions générales à respecter se trouvent aux articles 13 et 14 du présent arrêté.