Art. 28. - La commission siège en assemblée plénière.
Lorsqu'elle examine un dossier individuel de notation, d'avancement, de mutation, de licenciement, ou qu'elle siège en conseil de discipline, seuls les membres représentant le groupe égal à celui auquel appartient l'agent concerné et les membres représentant le groupe immédiatement supérieur peuvent délibérer. Le nombre de représentants de l'administration est réduit dans la même proportion que celui des représentants du personnel. Si l'agent appartient au groupe le plus élevé, les titulaires et les suppléants siègent avec voix délibérative.
Un représentant du personnel ne peut prendre part aux délibérations de la commission lorsque celle-ci est appelée à statuer sur son cas. Il est alors remplacé par un membre suppléant.
Dans le cas où ni le représentant titulaire ni le représentant suppléant ne peuvent valablement siéger, il est fait application de la procédure de tirage au sort prévue au dernier alinéa du b de l'article 17.