Art. 9. - La liste des électeurs appelés à voter est arrêtée par le directeur général du Conseil supérieur de la pêche. Elle est affichée dans chaque service quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.
Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le directeur général statue sans délai sur les réclamations.