Art. 11. - Lin et chanvre destinés à la production de fibres. - Les modalités de présentation et les dates limites de dépôt des documents communiqués à l'administration, comme prévu à l'article 7 bis du règlement (CE) no 2316/1999 et à l'article 6 du règlement (CE) no 245/2001 susvisés sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Les modalités d'application des dispositions du paragraphe 3 b de l'article 7 bis du règlement (CE) no 2316/1999 susvisé concernant les quantités minimales de semences de chanvre destiné à la production de fibres compatibles avec les bonnes pratiques de culture sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Conformément aux dispositions de l'article 3 du règlement (CE) no 1673/2000 susvisé, les niveaux des quantités nationales garanties établies pour les fibres longues de lin, d'une part, pour les fibres courtes de lin et les fibres de chanvre, d'autre part, après transfert, ainsi que les quantités unitaires pour chacun des types de fibres concernées permettant de calculer les quantités de fibres pour lesquelles l'aide peut être octroyée, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Les modalités d'application, en tant que de besoin, des dispositions du paragraphe 3 b de l'article 2 du règlement (CE) no 1673/2000 susvisé, concernant le taux maximum d'impuretés et d'anas dans les fibres courtes de lin et les fibres de chanvre sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.