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Article (Arrêté du 29 novembre 2001 fixant les missions spécifiques de l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs en matière de sécurité pyrotechnique, pris pour l'application de l'article 4 du décret no 2000-809 du 25 août 2000 fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement)

Article (Arrêté du 29 novembre 2001 fixant les missions spécifiques de l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs en matière de sécurité pyrotechnique, pris pour l'application de l'article 4 du décret no 2000-809 du 25 août 2000 fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement)

Art. 7. - En application de l'article 33 de l'arrêté du 1er juin 2001 susvisé, l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs est l'autorité compétente en matière de classement, d'emballage et de conditions de transport des marchandises de la classe 1 entrant en l'état dans les approvisionnements des forces armées. Il peut en être de même pour les marchandises de la classe 1 à caractère militaire n'entrant pas en l'état dans les approvisionnements des forces armées.

TITRE V

INFORMATION ET COMMUNICATION