Art. 7. - En application de l'article 33 de l'arrêté du 1er juin 2001 susvisé, l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs est l'autorité compétente en matière de classement, d'emballage et de conditions de transport des marchandises de la classe 1 entrant en l'état dans les approvisionnements des forces armées. Il peut en être de même pour les marchandises de la classe 1 à caractère militaire n'entrant pas en l'état dans les approvisionnements des forces armées.
TITRE V
INFORMATION ET COMMUNICATION