Art. 1er. - Le montant des vacations horaires prévues à l'article 2 du décret du 30 mai 2001 susvisé est fixé à 7,62 Euro lorsque le bénéficiaire a la qualité de fonctionnaire en activité et à 15,24 Euro lorsqu'il s'agit d'une personnalité non fonctionnaire ou d'un fonctionnaire retraité.