Art. 24. - I. - L'éditeur d'un service de cinéma de premières diffusions qui réserve annuellement plus de 20 % de son temps de diffusion à des oeuvres audiovisuelles consacre au moins 6 % de ses ressources totales nettes de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française.
II. - Constituent des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française les sommes mentionnées à l'article 10.
III. - Pour l'application du présent article, les ressources totales nettes sont celles définies au I de l'article 2, déduction faite des frais de régie publicitaire dûment justifiés et de la taxe prévue aux articles 302 bis KB et 302 bis KC du code général des impôts.