Art. 1er. - Le présent décret est applicable aux éditeurs de services à vocation nationale diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique pour leurs services, à l'exclusion :
1o Des services de radiodiffusion sonore ;
2o Des services mentionnés au deuxième alinéa du III de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ;
3o Des services consistant en la reprise intégrale et simultanée des services de télévision édités par les sociétés nationales de programme mentionnées à l'article 44 de la loi du 30 septembre 1986 diffusés en mode analogique par voie hertzienne terrestre, ainsi que, pour La Cinquième, par câble et par satellite.