Art. 2. - Le commissaire général à l'Exposition internationale peut prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'il est susceptible d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de sa mission dans les conditions fixées par les décrets des 12 mars 1986, 12 avril 1989, 28 mai 1990 et 22 septembre 1998 susvisés.