Art. 5. - Pour chaque session, le jury dresse :
1o Après les épreuves d'admissibilité, la liste par ordre alphabétique des candidat(e)s admissibles.
2o Après l'épreuve d'admission, la liste par ordre de mérite des candidat(e)s admis(es). En aucun cas ne peuvent être déclarés admis les candidat(e)s ayant obtenu un total de points inférieur à 90, soit une moyenne de 10 sur 20.
Lorsque plusieurs candidats réunissent le même nombre de points à l'issue des épreuves d'admission, la priorité est accordée à celle ou celui d'entre eux qui a obtenu le meilleur nombre de points à l'épreuve orale puis, si nécessaire, à l'épreuve d'admissibilité no 1.