Art. 9. - Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 133 de la loi du 30 décembre 1999 susvisée, les traitements des personnels visés à l'article 1er ci-dessus sont soumis aux cotisations salariales et patronales de retraite complémentaire et de prévoyance des régimes dont ils bénéficiaient dans leur situation antérieure.
Pour l'application du présent article, les collaborateurs de l'administration centrale, les directeurs des lycées d'enseignement maritime et aquacole et les administrateurs des actions de formation continue sont des cadres.