Art. 3. - Les classements dans les catégories d'emploi et grilles prévues à l'article 2 ci-dessus interviennent à identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté d'échelon.
Pour l'application du décret du 17 janvier 1986 susvisé, les services accomplis dans les catégories d'emploi de rattachement au sein de l'Association pour la gérance des écoles de formation maritime et aquacole sont assimilés à des services accomplis dans les catégories d'emploi mentionnées à l'article 2 ci-dessus.