Art. 1er. - Au livre Ier, première partie, titre III, chapitre II, section I de l'annexe III au code général des impôts, il est inséré un article 186 ter ainsi rédigé :
« Art. 186 ter. - Pour l'application du b de l'article 524 bis du code général des impôts, les seuils de dispense du poinçon de garantie sont fixés à un poids inférieur à 3 grammes pour les ouvrages contenant de l'or ou du platine et à 30 grammes pour les ouvrages contenant de l'argent. »