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Article (Décret n° 2001-1089 du 20 novembre 2001 pris pour l'application de l'article 524 bis du code général des impôts et fixant les seuils de dispense du poinçon de garantie pour les ouvrages contenant de l'or, de l'argent ou du platine)

Article (Décret n° 2001-1089 du 20 novembre 2001 pris pour l'application de l'article 524 bis du code général des impôts et fixant les seuils de dispense du poinçon de garantie pour les ouvrages contenant de l'or, de l'argent ou du platine)

Art. 1er. - Au livre Ier, première partie, titre III, chapitre II, section I de l'annexe III au code général des impôts, il est inséré un article 186 ter ainsi rédigé :

« Art. 186 ter. - Pour l'application du b de l'article 524 bis du code général des impôts, les seuils de dispense du poinçon de garantie sont fixés à un poids inférieur à 3 grammes pour les ouvrages contenant de l'or ou du platine et à 30 grammes pour les ouvrages contenant de l'argent. »