Art. 5. - Examen organoleptique.
L'examen organoleptique porte au minimum sur les éléments prévus par la réglementation communautaire.
Les dégustateurs figurant sur la liste prévue à l'article 3 du décret du 7 décembre 2001 susvisé sont notamment choisis parmi les familles des viticulteurs, des négociants en vins, des oenologues, des courtiers en vins, des techniciens de la viticulture et des sommeliers. La liste est arrêtée en début de chaque campagne viticole.
Pour établir leurs propositions, les syndicats de défense consultent au préalable les autres organisations professionnelles intéressées.
Le président du syndicat de défense de l'appellation, le personnel de l'organisme agréé et son président ainsi que les agents de l'Institut national des appellations d'origine ne peuvent être nommés dégustateurs.
Chaque commission de dégustation comprend au minimum trois membres représentant au moins deux des familles professionnelles précitées.
L'avis de la commission est donnée à la majorité. Il est formulé selon l'une des mentions suivantes :
- favorable ;
- défavorable en indiquant le motif.
Un agent de l'Institut national des appellations d'origine établit le procès-verbal de la séance.
L'avis de chaque membre est communicable aux seuls services de l'Institut national des appellations d'origine. Toutefois, l'organisme agréé peut établir ce procès-verbal dans le cadre des dispositions de la convention précitée et sous réserve d'une certification de ce service au sens de l'article L. 115-27 du code de la consommation.
Tous les frais afférents, notamment au prélèvement, à la salle de dégustation, au matériel nécessaire à l'examen organoleptique et à son entretien, ainsi que la formation des dégustateurs sont à la charge de l'organisme agréé.