Art. 13. - Peuvent être promus au grade de chef technicien au choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les techniciens supérieurs détenant au moins huit ans de services effectifs dans le corps des techniciens et comptant au moins une année d'ancienneté dans le 2e échelon de leur grade au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établi le tableau.