Art. 1er. - Il est créé un corps de techniciens de l'environnement classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Il est régi par les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé sous réserve des dispositions du présent décret. Les membres de ce corps sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Le corps des techniciens de l'environnement comporte les grades et échelons suivants :
1. Le grade de technicien, qui comprend treize échelons ;
2. Le grade de technicien supérieur, qui comprend huit échelons ;
3. Le grade de chef technicien, qui comprend huit échelons.