Art. 14. - Peuvent être détachés dans le corps des agents techniques de l'environnement les fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales appartenant à des corps techniques de catégorie C titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à celui afférent au 1er échelon du grade d'agent technique. Les intéressés doivent être titularisés depuis au moins deux ans dans leur corps, être titulaires des permis et diplôme exigés à l'article 6 ci-dessus et avoir satisfait aux épreuves de l'examen psychotechnique prévu à l'article 8 ci-dessus. Ils doivent suivre, en fonction de la spécialité dans laquelle ils sont détachés, la formation spécifique prévue à l'article 8 ci-dessus.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine.
Ils conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans leur précédent échelon, lorsque le détachement ne leur procure pas une augmentation de traitement supérieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine.
Les agents détachés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle résultant de leur élévation audit échelon.