Art. 1er. - L'article 24 de l'arrêté du 10 novembre 1852 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au 3o, les mots : « la privation de traitement doit être approuvée par le Gouvernement » sont remplacés par les mots : « la décision de privation de traitement doit être notifiée au ministre de l'intérieur qui dispose d'un délai de deux mois pour s'y opposer ».
II. - Le deuxième alinéa du 5o est remplacé par les dispositions suivantes :
« La décision doit être notifiée au ministre de l'intérieur qui dispose d'un délai de deux mois pour s'y opposer. »