Art. 1er. - L'examen professionnel prévu à l'article 2 du décret du 10 janvier 2001 susvisé pour l'accès aux corps des attachés d'administration centrale du ministère de l'équipement, des transports et du logement, des inspecteurs des affaires maritimes, des professeurs techniques de l'enseignement maritime et des secrétaires administratifs d'administration centrale du ministère de l'équipement, des transports et du logement est composé d'une épreuve orale d'une durée de trente minutes.