Art. 20. - Déclaration de chargement de matières dangereuses et marquage des colis.
1. Dispositions générales.
L'obligation figurant au 5.4.1.1.1, consistant à porter une croix dans la case prévue à cet effet de la lettre de voiture, ne s'applique pas si l'on utilise un contrat de transport ou un bordereau de suivi pour un transport de déchets.
2. Transports pour compte propre.
Les transports pour les besoins propres du transporteur ferroviaire, en quantité n'excédant pas les limites fixées au tableau du 1.1.3.6, ne sont pas soumis à l'obligation de déclaration de chargement prévue à l'article 11.
3. Transports au départ d'un centre de messagerie.
Pour les envois de matières dangereuses autres que les matières et objets relevant des classes 1 et 7, la désignation de la marchandise peut se limiter aux mentions de la classe, du numéro ONU de la marchandise et, le cas échéant, du groupe d'emballage, complétées par les mentions exigées au titre de la disposition spéciale 640 lorsqu'elle s'applique, avec en référence, pour chaque classe, la masse totale brute des colis.
Pendant toute la durée du transport, le centre de messagerie conserve les éléments d'information nécessaires, notamment ceux prévus au 5.4.1.1.1, permettant en cas d'accident ou d'incident de communiquer rapidement, conformément à l'article 16, les renseignements propres à faciliter l'identification des marchandises dangereuses.