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Article (Arrêté du 29 novembre 2001 fixant les missions spécifiques de l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs en matière de sécurité pyrotechnique, pris pour l'application de l'article 4 du décret no 2000-809 du 25 août 2000 fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement)

Article (Arrêté du 29 novembre 2001 fixant les missions spécifiques de l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs en matière de sécurité pyrotechnique, pris pour l'application de l'article 4 du décret no 2000-809 du 25 août 2000 fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement)

Art. 3. - L'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs est également chargé, pour ce qui concerne la sécurité pyrotechnique, de veiller au respect des règles s'imposant dans la conception des munitions dans le cadre des études, du développement et de la réalisation des systèmes d'armes.

A ce titre :

1. Il participe à l'élaboration de la réglementation concernant les poudres, les substances explosives et les munitions pour les exigences de sécurité publique et d'emploi dans les forces ;

2. Il procède à l'homologation des poudres et substances explosives et propose à l'autorité de sécurité compétente l'homologation des munitions en matière de sécurité.

TITRE II

ACCIDENTS MORTELS ET GRAVES