Art. 4. - L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - A l'issue de l'instruction, le rapporteur formule dans son rapport des propositions motivées en tenant compte, le cas échéant, des indemnisations déjà versées antérieurement au demandeur.
« Lorsque la situation personnelle du demandeur nécessite un traitement rapide de son dossier ou que l'affaire ne présente pas de difficulté particulière, le président peut, après instruction de la demande, recommander qu'il soit donné totalement ou partiellement satisfaction à celle-ci. L'affaire n'est examinée en formation collégiale que si le demandeur ou la personne destinataire de la recommandation le sollicite expressément dans le délai d'un mois à compter de la réception de la recommandation.
« Lorsqu'un dossier est examiné par une formation collégiale, le demandeur et la personne dont la conciliation est recherchée sont avisés de la date de la séance. Ceux-ci peuvent demander à être entendus. »