Art. 88. - Tout site d'implantation de la pharmacie de l'agence doit assurer les missions suivantes :
1o La gestion, l'approvisionnement et la dispensation des médicaments et des dispositifs médicaux ;
2o La délivrance de médicaments ou de dispositifs médicaux au public ;
3o La réalisation des préparations magistrales à partir de matières premières ou de spécialités pharmaceutiques ;
4o La division des produits officinaux.
Sauf exception justifiée par les circonstances et donnant lieu à délibération motivée du conseil d'administration, les activités ci-dessous ne peuvent être accomplies que sur les sites où l'agence de santé assure ses missions hospitalières :
1o La réalisation des préparations hospitalières à partir de matières premières ou de spécialités pharmaceutiques ;
2o La stérilisation des dispositifs médicaux ;
3o La préparation des médicaments radiopharmaceutiques.