Article 11
Après l'article 28 du décret du 18 avril 1939 précité, il est inséré un article 28-1 ainsi rédigé :
« Art. 28-1. - Toute personne qui, en violation d'une interdiction prévue au IV de l'article 19, aura acquis ou détenu des armes et des munitions, quelle qu'en soit la catégorie, sera punie d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 45 000 Euro. »