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Article (Décision no 2001-750 du 25 juillet 2001 établissant pour 2002 la liste des opérateurs exerçant une influence significative sur le marché du service téléphonique fixe et celui des liaisons louées)

Article (Décision no 2001-750 du 25 juillet 2001 établissant pour 2002 la liste des opérateurs exerçant une influence significative sur le marché du service téléphonique fixe et celui des liaisons louées)

2.2. Analyse du marché du service téléphonique fixe

et de celui des liaisons louées pour 2000 et anticipation pour 2001

En se fondant sur ces données, on constate que France Télécom détient, en moyenne sur l'année 2000 :

- près de 90 % du marché en volume (minutes de trafic « départ ») du service téléphonique fixe ;

- plus de 90 % du marché en valeur (chiffre d'affaires) du service téléphonique fixe ;

- plus de 99 % des lignes d'abonnés et plus de 80 % des clients pour les services longue distance ;

- plus de 90 % du marché en valeur (chiffre d'affaires) des liaisons louées.

L'Autorité ne dispose pas, à ce stade, de données publiques sur les prévisions de France Télécom, des autres opérateurs, ni du marché global pour l'année 2001.

Toutefois, compte tenu des résultats pour 2000 mentionnés ci-dessus, il n'est pas envisageable que la part de marché de France Télécom sur l'activité de service téléphonique fixe et sur celle des liaisons louées descende sous le seuil de 25 % de part de marché, que ce soit en valeur ou en volume. Par ailleurs, compte tenu du nombre d'opérateurs autres que France Télécom sur le marché, il est hautement improbable qu'un seul d'entre eux atteigne, en moyenne sur l'année 2001, le seuil de 25 % de part de marché, au-delà duquel un opérateur est considéré comme exerçant une influence significative sur le marché.

L'Autorité en conclut que France Télécom sera le seul opérateur à exercer, en 2002, une influence significative sur le marché de détail de la téléphonie fixe et sur celui des liaisons louées. Toutefois, les résultats complets de l'enquête en cours de réalisation permettront de vérifier qu'aucun autre opérateur exerçant une activité de service téléphonique fixe ou de liaison louée n'atteint le seuil de 25 % de part de marché. Si tel était le cas, la décision complémentaire susmentionnée, que l'Autorité adoptera à l'issue de l'enquête en cours, tiendrait compte de cette situation.

En application de l'article L. 34-8-II du code des postes et télécommunications et des articles 4-2, 7-2 à 7-6 et 8-2 de la directive 97/33/CE susvisée, France Télécom doit donc notamment assurer l'orientation de ses tarifs d'interconnexion vers ses coûts, publier un catalogue d'interconnexion préalablement approuvé par l'Autorité, répondre aux demandes justifiées d'accès spécial, et respecter des obligations renforcées telles que : des tarifs d'interconnexion suffisamment décomposés (de sorte que le demandeur n'est pas tenu de payer pour l'élément qui n'est pas strictement lié au service demandé), l'existence d'un système de comptabilisation, la séparation des redevances d'interconnexion de celles de service universel et la séparation comptable,

Décide :