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Article (Décret n° 2001-812 du 7 septembre 2001 relatif à l'examen du permis de chasser et à l'autorisation de chasser accompagné, et modifiant le code rural)

Article (Décret n° 2001-812 du 7 septembre 2001 relatif à l'examen du permis de chasser et à l'autorisation de chasser accompagné, et modifiant le code rural)

Art. 1er. - La section 1 du chapitre III du titre II du livre II du code rural est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 1

« Examen pour la délivrance du permis de chasser

et autorisation de chasser accompagné

« Sous-section 1

« Examen pour la délivrance du permis de chasser

« Art. R. 223-2. - L'examen préalable à la délivrance du permis de chasser comporte des épreuves théoriques et pratiques organisées chaque année par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse. Ces épreuves se déroulent dans les installations de formation des différents départements, dont l'office a certifié, pour le compte de l'Etat, la conformité aux caractéristiques techniques définies par le ministre chargé de la chasse en application de l'article R. 223-6.

« L'Office national de la chasse et de la faune sauvage reçoit les demandes d'inscription à l'examen, adresse les convocations et délivre les certificats de réussite aux épreuves théoriques et pratiques.

« Plusieurs sessions peuvent être organisées dans chaque département au cours d'une même année.

« Art. R. 223-3. - Les candidats à l'examen préalable au permis de chasser présentent une seule demande d'inscription à l'ensemble des épreuves théoriques et pratiques de cet examen.

« En cas d'échec aux épreuves théoriques ou pratiques, les candidats doivent, pour participer à une nouvelle session, déposer un nouveau dossier d'inscription.

« Sous réserve des dispositions de l'article R. 223-8, nul ne peut être admis à prendre part aux épreuves théoriques de l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser s'il n'a quinze ans le jour de ces épreuves et s'il n'a participé préalablement aux formations préparant aux épreuves théoriques et pratiques du permis de chasser. Cette participation doit être attestée par le responsable des formations suivies par le candidat.

« Un candidat ne peut être admis à se présenter aux épreuves pratiques qu'après avoir réussi les épreuves théoriques, et dans un délai de dix-huit mois à compter de la délivrance du certificat de réussite à ces épreuves.

« Art. R. 223-4. - Les épreuves théoriques de l'examen portent sur les matières ci-après :

« 1o Connaissance de la faune sauvage, de ses habitats et des modalités de leur gestion ;

« 2o Connaissance de la chasse ;

« 3o Connaissance des armes et des munitions, de leur emploi et des règles de sécurité ;

« 4o Connaissance des lois et règlements relatifs aux matières qui précèdent.

« Les épreuves pratiques de l'examen portent sur :

« 1o Les conditions d'évolution sur un parcours de chasse simulé avec tir à blanc ;

« 2o Les conditions de maniement et de transport d'une arme de chasse ;

« 3o Le tir dans le respect des règles de sécurité.

« Un arrêté du ministre chargé de la chasse précise le programme et les modalités des épreuves théoriques et pratiques de l'examen. Les modalités des épreuves pratiques peuvent être adaptées pour tenir compte des possibilités des candidats présentant un handicap compatible avec la pratique de la chasse.

« Art. R. 223-5. - Une commission nationale, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse, établit la liste des sujets des épreuves de l'examen, élabore les questionnaires et leur corrigé, fixe le barème de notation et détermine les épreuves et questions éliminatoires.

« Son secrétariat est assuré par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.

« Art. R. 223-6. - Les formations théoriques et pratiques organisées à l'intention des candidats à l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser doivent correspondre au moins au programme des épreuves théoriques et pratiques de cet examen.

« Les caractéristiques techniques des installations de formation des fédérations départementales des chasseurs sont définies par arrêté du ministre chargé de la chasse, compte tenu des modalités des épreuves mentionnées à l'article R. 223-4 et des exigences de sécurité.

« Art. R. 223-7. - Les épreuves théoriques et pratiques de l'examen sont réalisées sous le contrôle d'agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage disposant d'une formation spéciale pour le contrôle et la notation des épreuves pratiques. Ces agents procèdent à la notation des épreuves conformément au barème établi par la commission nationale et délivrent aux candidats ayant satisfait avec succès aux épreuves théoriques ou pratiques le certificat de réussite à celles-ci.

« Sous-section 2

« Autorisation de chasser accompagné

« Art. R. 223-8. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 223-3, le demandeur de l'autorisation de chasser mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 423-2 du code de l'environnement peut se présenter aux épreuves théoriques du permis de chasser dès lors qu'il est âgé d'au moins quatorze ans et six mois. Le délai pendant lequel il peut se présenter aux épreuves pratiques sans repasser les épreuves théoriques expire un an après la fin de la période de validité de l'autorisation de chasser qu'il détient.

« L'autorisation de chasser est délivrée par le préfet du département où la personne qui en fait la demande est domiciliée. Le demandeur doit présenter :

« a) Le certificat de réussite aux épreuves théoriques de l'examen du permis de chasser ;

« b) Une déclaration sur l'honneur, signée de son représentant légal, ou de lui-même s'il est émancipé, attestant qu'il ne se trouve pas dans l'un des cas prévus par les articles L. 423-24 et L. 423-25 du code de l'environnement ;

« c) Une déclaration sur l'honneur de chacune des personnes chargées de son accompagnement attestant qu'elles satisfont aux conditions prévues par le présent article.

« Ces déclarations sur l'honneur sont jointes à l'autorisation.

« L'autorisation précise les noms et prénoms des personnes chargées de l'accompagnement ; celles-ci doivent être titulaires d'un permis de chasser validé chaque année au cours des cinq années précédentes et n'avoir jamais été privées du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasser par décision de justice.

« L'autorisation mentionne sa période de validité, qui court pendant un an à compter, selon le cas, de la date anniversaire des quinze ans du bénéficiaire ou, s'il est plus âgé au moment des épreuves, de la date à laquelle il a réussi les épreuves théoriques du permis de chasser. »