Les dispositions des articles R. 332-3 et R. 332-3-1 et du I de l'article R. 332-21 du code des assurances, des articles R. 931-10-22 et R. 931-10-23 et du I de l'article R. 931-10-43 du code de la sécurité sociale ou des articles R. 212-32 et R. 212-33 et du I de l'article R. 212-55 du code de la mutualité s'appliquent séparément à chaque portefeuille de titres et de placements qui fait l'objet d'un enregistrement comptable distinct tel que prévu à l'article 32.