La division 217 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
1. L'article 217-3.01 intitulé « Obligations des navires de commerce et de pêche » est modifié ainsi qu'il suit :
Le paragraphe 2 est ainsi rédigé :
« 2. Pour les navires existants, en cas de modification de ces dotations, sauf mentions spéciales, les dispositions particulières suivantes sont adoptées :
- les anciens médicaments ayant leurs équivalents dans la nouvelle dotation ne sont remplacés qu'après usage ou lorsqu'ils sont arrivés à la date de péremption. Les médicaments nouveaux, qui n'ont pas leurs équivalents dans l'ancienne dotation, devront être mis en place dans un délai de 1 an à compter de la date de la publication de l'arrêté modificatif de la présente division. Pour effectuer ce tri, l'annexe 1 (1) au PV CCS 764 REG 01 aide à classer ces médicaments ;
- les matériels anciens sont remplacés par les matériels équivalents de la nouvelle dotation lorsqu'ils sont usés ou perdus ;
- le matériel portant la mention "nouveau matériel et n'ayant pas son équivalent dans l'ancienne dotation devra être mis en place dans un délai de 1 an à compter de la date de la publication de l'arrêté modificatif de la présente division. »
(1) L'annexe peut être obtenue sur simple demande adressée au service de santé des gens de mer, 3, place de Fontenoy, 75700 Paris 07 SP.
Il est ajouté un paragraphe 3 ainsi rédigé :
« 3. En cas de séjour occasionnel en zone impaludée à terre (carénage ou travaux) une prophylaxie antipaludéenne peut être indiquée : s'adresser au médecin des gens de mer ou à la consultation de médecine des voyages (centre de vaccinations de certains hôpitaux) qui prescrira éventuellement les médicaments à emporter. »
L'actuel paragraphe 2 est renuméroté 4.
2. L'annexe 217-3.A.1 intitulée « Répartition des dotations médicales à bord des navires de commerce et de pêche » est modifiée ainsi qu'il suit :
Le paragraphe II-1 « Dotation médicale complémentaire P 1 » est ainsi rédigé :
« Navires d'une jauge brute supérieure ou égale à 500, à l'exception des navires visés ci-après aux paragraphes 2, 3 et 4. »
Le paragraphe II-4 « Cas particuliers » est ainsi rédigé :
« Les navires à passagers d'une jauge brute supérieure à 500, mais réalisant des traversées courtes, et ceux d'une jauge brute inférieure à 500 peuvent être astreints à embarquer une dotation médicale complémentaire, adaptée des précédentes en fonction du nombre et de la qualité des personnes transportées, de la fréquence des voyages du navire et des parages fréquentés. Sa nature est déterminée par la commission régionale de sécurité compétente pour le lieu d'exploitation du navire. »
3. L'annexe 217-3.A.2 intitulée « Composition des dotations médicales » est modifiée ainsi qu'il suit :