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Article 116 (LOI n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique (1))

Article 116 (LOI n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique (1))


I. - Le premier alinéa de l'article L. 1221-13 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« On entend par hémovigilance l'ensemble des procédures de surveillance organisées depuis la collecte du sang et de ses composants jusqu'au suivi des receveurs, en vue de recueillir et d'évaluer les informations sur les effets inattendus ou indésirables résultant de l'utilisation thérapeutique des produits sanguins labiles en vue d'en prévenir l'apparition, ainsi que les informations sur les incidents graves ou inattendus survenus chez les donneurs. L'hémovigilance comprend également le suivi épidémiologique des donneurs. »
II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 1223-1 du même code est ainsi modifié :
1° Dans la deuxième phrase, après le mot : « dispenser », sont insérés les mots : « et administrer » ;
2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les établissements de transfusion sanguine sont autorisés à dispenser et à administrer les médicaments nécessaires à l'exercice de leurs activités liées à la transfusion sanguine et, le cas échéant, de leurs activités de soins. »
III. - L'article L. 1223-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1223-3. - Les établissements de transfusion sanguine, le centre de transfusion sanguine des armées et les établissements de santé autorisés à conserver et distribuer des produits sanguins labiles doivent se doter de bonnes pratiques dont les principes sont définis par un règlement établi par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après l'avis de l'Etablissement français du sang, homologué par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre de la défense et publié au Journal officiel de la République française. »
IV. - Dans le quatrième alinéa (4) de l'article 38 du code des douanes, les mots : « définis par le code de la santé publique » sont supprimés.