Article 12
Les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte au droit des Etats contractants de prendre des mesures justifiées par le maintien de l'ordre public, la protection de la santé et de la sécurité publiques.
Dans ce cas, chaque Etat contractant veillera à ce que les mesures qu'il prendrait à l'égard des ressortissants de l'autre Etat soient exécutées dans le respect des droits et garanties reconnues à la personne humaine par les accords et conventions internationaux auxquels les deux Etats sont Parties.