Art. 2. - Les dispositions de l'article 1er sont également applicables aux services qui fonctionnent selon les mêmes modalités que les standards, notamment les centres informatiques permanents, les services de supervision ou les centres d'appels fonctionnant 24 h/24 et relevant soit de la direction des transmissions et de l'informatique en ce qui concerne l'administration centrale, soit des préfets de zone.