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Article (Décret n° 2001-1086 du 20 novembre 2001 portant application de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie)

Article (Décret n° 2001-1086 du 20 novembre 2001 portant application de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie)

Art. 7. - Les dispositions des articles 5 et 6 sont applicables aux établissements dont le GIR moyen pondéré, tel que défini à l'article 13 du décret no 99-316 du 26 avril 1999 susvisé, est inférieur à 300. Les modalités de la prise en charge médicale des résidents doivent être précisées dans le règlement intérieur mentionné à l'article L. 312-11 du code de l'action sociale et des familles.

TITRE II

DU COMITE NATIONAL

DE LA COORDINATION GERONTOLOGIQUE