Art. 22. - Le niveau de perte d'autonomie des résidents est déterminé dans chaque établissement sous la responsabilité du médecin coordonnateur dans les conditions prévues à l'article 12 du décret no 99-316 du 26 avril 1999 susvisé ou, à défaut, sous la responsabilité d'un médecin conventionné au titre de l'assurance maladie.
Chapitre II
Expérimentation d'une dotation budgétaire globale afférente à la dépendance dans les établissements volontaires