Art. 2. - Peuvent prétendre de plein droit à l'allocation personnalisée d'autonomie, sous réserve de remplir les conditions d'âge et de perte d'autonomie mentionnées à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles, les personnes étrangères titulaires de la carte de résident ou d'un titre de séjour exigé pour résider régulièrement en France en application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ou en application de traités et accords internationaux.
Chapitre II
Le dossier de demande
d'allocation personnalisée d'autonomie