Articles

Article (Décret n° 2001-1084 du 20 novembre 2001 relatif aux modalités d'attribution de la prestation et au fonds de financement prévus par la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie)

Article (Décret n° 2001-1084 du 20 novembre 2001 relatif aux modalités d'attribution de la prestation et au fonds de financement prévus par la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie)

Art. 19. - I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 11-IV, le budget du fonds est arrêté pour la première année de fonctionnement par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'intérieur et du budget.

II. - Les frais engagés par le fonds de solidarité vieillesse pour le fonctionnement du fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie font l'objet d'un remboursement par celui-ci au titre de la prise en charge des frais de gestion par le fonds.

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES