Art. 19. - I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 11-IV, le budget du fonds est arrêté pour la première année de fonctionnement par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'intérieur et du budget.
II. - Les frais engagés par le fonds de solidarité vieillesse pour le fonctionnement du fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie font l'objet d'un remboursement par celui-ci au titre de la prise en charge des frais de gestion par le fonds.
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES