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Article (Arrêté du 25 janvier 2001 relatif à la qualification délivrée aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe principale)

Article (Arrêté du 25 janvier 2001 relatif à la qualification délivrée aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe principale)

I. - Epreuve écrite

(Durée : trois heures ; coefficient 7)

Cette épreuve technique comprend trois parties :

1re partie : renseignement d'un questionnaire à choix multiple portant sur le programme de la discipline choisie par le candidat parmi une liste fixée pour chaque filière à l'article 3 du présent arrêté (coefficient 2) ;

2e partie : réponses à élaborer en regard d'une série de questions portant sur le programme de l'ensemble des disciplines mentionnées à l'article 3 du présent arrêté en regard de la filière dans laquelle l'agent est candidat à l'obtention de la seconde qualification (coefficient 3) ;

3e partie : rédaction sur un sujet d'actualité concernant l'aviation civile (coefficient 2).