Art. 6. - L'admission définitive aux concours ne peut être prononcée qu'en faveur des candidats ayant obtenu, après application des coefficients, un total de points égal ou supérieur à un minimum fixé par le jury qui ne peut être inférieur à 180 points au concours externe et à 160 points au concours interne pour l'ensemble des épreuves.
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve écrite et, en cas d'égalité de note à cette épreuve, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à la seconde épreuve écrite.