Articles

Article (Ordonnance n° 2001-270 du 28 mars 2001 relative à la transposition de directives communautaires dans le domaine de la protection contre les rayonnements ionisants)

Article (Ordonnance n° 2001-270 du 28 mars 2001 relative à la transposition de directives communautaires dans le domaine de la protection contre les rayonnements ionisants)

Article 7

Les articles L. 1336-5, L. 1336-6, L. 1336-7 et L. 1336-9 du code de la santé publique sont ainsi rédigés :

« Art. L. 1336-5. - Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 Euro le fait :

« 1o D'exercer une activité ou d'utiliser un procédé, un dispositif ou une substance interdits en application de l'article L. 1333-2 ;

« 2o D'exposer des personnes au-delà des valeurs limites fixées par les décrets pris pour l'application du 3o de l'article L. 1333-1 ;

« 3o D'entreprendre ou d'exercer une activité mentionnée à l'article L. 1333-1 sans être titulaire de l'autorisation ou sans avoir effectué la déclaration prévue à l'article L. 1333-4 ;

« 4o De ne pas assurer, en violation de l'article L. 1333-7, la reprise des sources radioactives scellées destinées à des activités soumises à déclaration ou autorisation préalable, ou de ne pas constituer la garantie financière prévue audit article ;

« 5o D'utiliser les radiations ionisantes sur le corps humain à des fins et dans des conditions autres que celles prévues par le premier alinéa de l'article L. 1333-11.

« Art. L. 1336-6. - Est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 7 500 Euro le fait :

« 1o De ne pas se conformer, dans le délai imparti par une mise en demeure notifiée par l'autorité qui a délivré l'autorisation ou enregistré la déclaration, aux prescriptions prises pour l'application du chapitre III du présent titre relatives à l'exercice d'une pratique ou à l'usage d'une substance ou d'un dispositif réglementés en application de l'article L. 1333-2 ;

« 2o De ne pas mettre en oeuvre, dans le délai imparti par une mise en demeure notifiée par l'autorité qui a délivré l'autorisation ou enregistré la déclaration, les mesures de surveillance de l'exposition, de protection et d'information des personnes prévues par l'article L. 1333-8 ;

« 3o De ne pas mettre en oeuvre, dans le délai imparti par une mise en demeure notifiée par l'autorité chargée du contrôle, les mesures de surveillance prévues à l'article L. 1333-10 ;

« 4o De ne pas communiquer les informations nécessaires à la mise à jour du fichier national des sources radioactives mentionné à l'article L. 1333-9 ;

« 5o De ne pas se conformer, dans les délais impartis par une mise en demeure notifiée par l'autorité ayant délivré l'autorisation, aux conditions particulières mentionnées au 1o de l'article L. 1333-17 ;

« 6o De faire obstacle aux fonctions des agents de l'Etat mentionnés à l'article L. 1421-1.

« Art. L. 1336-7. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 1336-5 et L. 1336-6.

« Elles encourent l'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal.

« Art. L. 1336-9. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 1336-8. Les peines encourues par les personnes morales sont :

« 1o L'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;

« 2o L'interdiction de vente du produit dont la publicité aura été faite en violation de l'article L. 1336-8. »

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION

DES TRAVAILLEURS