Art. 33. - En application du deuxième alinéa de l'article 47 de la loi du 17 juin 1998 susvisée, les conditions dans lesquelles sont éventuellement conservés sur place des documents et informations portés à la connaissance des membres de l'équipe d'inspection sont fixées par arrêté du ministre compétent en application du décret du 16 janvier 1998 susvisé.
Cet arrêté fixe notamment les mesures à prendre pour assurer l'intégrité et l'authenticité de ces documents et informations.
TITRE XI
DISPOSITIONS COMMUNES