Art. 3. - En application de l'article 22 de la loi du 17 juin 1998 susvisée, des accompagnateurs, dont le chef de l'équipe d'accompagnement, sont désignés par décision du Premier ministre sur proposition du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur ou du ministre chargé de l'industrie.
Lorsque le « périmètre demandé » inclut principalement un site placé sous l'autorité du ministre de la défense, au sens de l'article 5 du décret du 16 janvier 1998 susvisé, ou jugé d'une importance vitale pour la préservation des intérêts de défense par ledit ministre, le chef de l'équipe d'accompagnement est désigné par décision du Premier ministre parmi les accompagnateurs proposés par ledit ministre.
Lorsque le « périmètre demandé » inclut principalement un site de stockage de munitions chimiques anciennes dont le ministre de l'intérieur est responsable, au sens de l'article 6 du décret du 16 janvier 1998 susvisé, le chef de l'équipe d'accompagnement est désigné par décision du Premier ministre parmi les accompagnateurs proposés par ledit ministre.
Dans les autres cas, le chef de l'équipe d'accompagnement est désigné par décision du Premier ministre parmi les accompagnateurs proposés par le ministre chargé de l'industrie.
TITRE III
DETERMINATION ET BOUCLAGE
DU « PERIMETRE FINAL »