Art. 1er. - Les articles D. 241-13 et D. 241-20 à D. 241-22 du code de la sécurité sociale sont ainsi modifiés :
I. - L'article D. 241-13 est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. Est prise en compte, pour l'application du premier alinéa du III de l'article L. 241-13-1 aux personnels auxquels sont applicables les dispositions de l'article D. 422-8 du code de l'aviation civile, la durée du temps de vol fixée par l'accord collectif dans la limite des durées mensuelle et annuelle prévues audit article, lorsque la durée du temps de travail de ces personnels est exprimée en temps de vol. »
II. - Il est inséré, avant le dernier alinéa du II de l'article D. 241-20 du code de la sécurité sociale, un 4 ainsi rédigé :
« 4. Lorsqu'il est fait application du 3 de l'article D. 241-13, sont prises en compte, chaque mois, la durée du temps de vol rémunéré au cours du mois et la durée fixée par l'accord dans la limite de la durée mensuelle prévue au premier alinéa de l'article D. 422-8 du code de l'aviation civile et, chaque année, la durée du temps de vol rémunéré au cours de l'année civile et la durée fixée par l'accord dans la limite de la durée annuelle prévue au deuxième alinéa du même article.
Lorsque le contrat de travail s'exécute sur l'ensemble de l'année civile, une régularisation est effectuée pour tenir compte de la différence éventuelle entre :
1o Le montant de l'allégement déterminé au cours de l'année civile selon les modalités définies au premier alinéa du 4 ;
2o Et la somme des allégements calculés au cours des douze mois civils selon les modalités définies au premier alinéa du 4. »
III. - Le 1 de l'article D. 241-21 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ou dans la limite des durées mensuelle et annuelle fixées à l'article D. 422-8 du code de l'aviation civile lorsqu'il est fait application du 3 de l'article D. 241-13. ».
IV. - Le 2 de l'article D. 241-22 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « à la durée fixée par l'accord dans la limite des durées mensuelle et annuelle prévues à l'article D. 422-8 du code de l'aviation civile lorsqu'il est fait application du 3 de l'article D. 241-13. ».