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Article (Arrêté du 30 janvier 2001 portant création de la commission consultative paritaire compétente à l'égard des personnels contractuels de droit public recrutés sous contrat à durée indéterminée de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé)

Article (Arrêté du 30 janvier 2001 portant création de la commission consultative paritaire compétente à l'égard des personnels contractuels de droit public recrutés sous contrat à durée indéterminée de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé)

Art. 27. - Les agents inscrits sur une des listes d'aptitude mentionnée à l'article 18 du décret du 13 mai 1998 susvisé ne peuvent prendre part aux délibérations de la commission lorsque celle-ci est appelée à délibérer sur cette liste d'aptitude.

Dans le même cas, lorsque tous les représentants d'une catégorie d'emploi, titulaires et suppléants, sont inscrits sur une liste d'aptitude, il est fait application de la procédure de tirage au sort dans les conditions prévues au b de l'article 16 du présent arrêté pour désigner des représentants parmi les agents de la catégorie d'emploi correspondante n'ayant pas vocation à être inscrits sur ladite liste. En cas de refus de siéger ou de récusation des représentants désignés par le sort, la commission siège valablement en présence des seuls représentants titulaires et suppléants de la catégorie d'emploi à laquelle la liste donne accès et d'un nombre égal de représentants de l'administration.

Dans l'hypothèse où aucun représentant de la catégorie d'emploi à laquelle la liste donne accès n'existe ou ne peut siéger, la commission est complétée par des représentants de la catégorie d'emploi supérieure ou, en l'absence d'une telle catégorie d'emploi, par des représentants désignés par voie de tirage au sort parmi les représentants élus ou, à défaut, les membres d'une catégorie d'emploi comprenant les supérieurs hiérarchiques immédiats des intéressés.