Art. 15. - Sont à la charge du détenteur des animaux :
- les frais inhérents à la réalisation des contrôles vétérinaires mentionnés aux articles 12 et 14 ;
- les frais inhérents au refoulement des animaux vers le pays de provenance ;
- les frais inhérents au transport des animaux vers l'exploitation de provenance et à la mise sous surveillance sanitaire de tous les animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés présents dans cette exploitation de provenance ;
- les frais inhérents à l'euthanasie et à la destruction des animaux prévus aux articles 12 et 14.